MODIFICATION N°1 DU PLU DE LACANAU : OBSERVATIONS DE L’ARLL

MODIFICATION N°1 DU PLU DE LACANAU : OBSERVATIONS DE L’ARLL

L’association des riverains du lac de Lacanau (ARLL), créée en 1936, assure la défense des intérêts communs des habitants des abords du lac de Lacanau (bourg, hameaux entourant le lac, écarts), soucieux de conserver la qualité de l’environnement et de l’habitat (à savoir : les conditions de vie résidentielle, le paysage bâti et naturel et l’occupation du sol), de la sécurité et la tranquillité, en lien avec un tourisme familial et maitrisé sur les abords du lac.

Elle veille à la préservation du site, du milieu naturel environnant du lac de Lacanau (qualité des eaux, faune, flore, forêt…) ainsi qu’au respect des règles d’usage et de bien vivre ensemble sur le lac et ses berges.
Elle compte actuellement environ 200 adhérents.

Le projet de modification n°1 du PLU soumise à enquête publique présente des aspects positifs en ce qu’il affirme un souci d’harmonie esthétique des architectures et de préservation des espaces favorables à la nature. De même, il prescrit des obligations de réalisation de logements sociaux ou en accession à la propriété et ouvre certaines zones à la construction de logements pour les travailleurs saisonniers.

Pour autant, ce projet appelle de notre part les observations suivantes :

1 – En renonçant à son projet initial de modifier les règles régissant la zone de Garriga et son projet de pôle multimodal à Lacanau Océan, la municipalité évite de devoir réaliser une évaluation environnementale et la concertation préalable qui lui est liée. Elle ne présente aucun nouveau projet permettant de compenser la destruction des parkings en front de mer.

Parallèlement, en positionnant cette enquête publique du 17 Juin au 17 juillet 2024, elle évite d’avoir à tirer les conséquences des décisions de la justice administrative concernant le projet HUMAN ESSENCE (OAP N°5). Par ses jugements du 18 janvier 2023 le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans des formations différentes, a considéré que le terrain d’assiette de ce projet constitue un espace naturel remarquable au sens de la loi littoral et qu’à ce titre il ne peut être utilisé pour réaliser des constructions. La commune a fait appel de ces jugements. Le dépôt de plusieurs mémoires successifs a eu pour effet de reporter la clôture de l’instruction au 29 juillet 2024, après l’achèvement de l’enquête publique.

2 – Les modifications apportées au PLU ignorent les conséquences à tirer des inondations de l’hiver dernier. Aucun principe constructif n’est défini pour les zones sensibles contrairement aux dispositions du SCOT MEDOC ATLANTIQUE applicable depuis le 8 mai 2024 : prescription n° 46 page 68 « les collectivités veillent dans leurs documents d’urbanisme à protéger les constructions de la remontée de la nappe des sables en évitant les zones les plus sensibles et en règlementant une cote minimale des radiers des constructions par rapport au terrain ». La plupart des espaces restant à construire au bourg se situent à faible altitude (moins de 16 mètres) ou à proximité de crastes ou de fossés. Il est paradoxal, dans ce contexte, de réduire à 5 mètres au lieu de 10 le retrait minimum par rapport aux berges en zones 1AU, A et N.

Aucune information sur les risques liés à la montée des eaux telle quelle a été constatée, liée à la remontée de la nappe des sables et à la pression due à l’inféroflux, ne figure dans ce projet.

Le permis d’aménager accordé pour un terrain de 3500 m2 avenue de la plage ignore son caractère de zone humide. Situé en contrebas de la voirie, il a fait l’objet de remblais très importants qui ne sont pas visés par l’autorisation accordée.

3 – Dans la volonté de limiter les espaces publics occupés par les voitures, les exigences posées en matière de places de stationnement sont revues à la baisse. C’est contre intuitif.
En effet, cela ne prend pas en compte l’urbanisation de Lacanau partagée entre plusieurs pôles (bourg, villages autour du lac, Océan…) et les déplacements nécessaires pour atteindre les différents services. Les navettes prévues à terme ne supprimeront pas l’usage de la voiture.

De plus l’augmentation de la population permanente souhaitée par la municipalité (8 000 habitants à terme) va s’accompagner de celle des mouvements pendulaires entre zone de résidence et lieux de travail (dont beaucoup se trouvent dans la métropole bordelaise) qui sont réalisés pour l’essentiel en voiture. Il semble là que l’on applique à Lacanau des principes d’aménagement qui sont ceux des grandes villes.

4 – Pour favoriser la construction de logements, des terrains jusque-là réservés à l’extension d’une école et du collège sont déclassés : on peut s’interroger sur la cohérence de cette décision avec la perspective d’augmentation rapide de la population voulue par la municipalité.

5 – La volonté de protéger des arbres et des boisements existants est appréciée. Cependant ces protections sont ponctuelles et ne permettront pas de préserver le paysage urbain. La commune devrait compléter le dispositif envisagé pour être en mesure de limiter au strict nécessaire l’abattage des arbres. Beaucoup de projets récents ont vu l’abattage de chênes très anciens qui avaient en outre l’avantage d’absorber une partie des eaux pluviales. Dans toute demande de PC ou de DP, un relevé des arbres de haute futaie devrait être exigé et une autorisation d’abattage devrait être délivrée lorsque la construction le nécessite.

6 – Eaux pluviales (page 9). Il est affirmé que les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette des projets. Or l’augmentation des surfaces constructibles sur certaines zones, la disparition des dispositions concernant les rehaussements et affouillements jusque-là liés à la gestion de l’eau vont à l’encontre de l’effectivité de ce principe. Comment assurer cette infiltration avec une « surface favorable à la nature » proche de 20 % de la superficie de terrain (article UA 13).

Les situations vécues par plusieurs de nos adhérents montrent que le respect de ce principe et même la réalisation effective des aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux par les porteurs de projets ne sont pas suffisamment contrôlés par la municipalité.
Le rappel des textes régissant les rapports entre parcelles voisines serait nécessaire (même en annexe du document règlementaire).

En outre, il apparaît nécessaire d’introduire dans le PLU des dispositions contraignantes rappelant les règles d’entretien des fossés privés.

7 – Règlement page 13, règles d’implantation : il semble y avoir une incohérence entre la rédaction de l’article UA 8 et le 3 de l’article UA 7 concernant les annexes de la construction principale.

8 – Règlement page 14, hauteur des constructions. L’augmentation de 3 mètres de la hauteur des constructions lorsque le coefficient de biotope est supérieur ou égal à 35 % de la superficie du terrain est contestée. En effet, cette disposition ne prend pas en compte les hauteurs des habitations environnantes et elle contredit la volonté affirmée par la municipalité de promouvoir

une évolution « apaisée et harmonieuse » du tissu urbain. Il va en résulter des troubles de voisinage (vues sur les fonds voisins).
Ces immeubles de plus grande hauteur devraient être regroupés sur certains secteurs de la commune.

9 – Règlement page 14, article UA 11 : aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Ces prescriptions nouvelles sont les bienvenues, de même que celles concernant l’harmonisation des clôtures. De très nombreuses réalisations récentes se caractérisent en effet par leur faible qualité architecturale.

10 – Règlement page 75 article UD 9. Pour le secteur Uda, l’emprise au sol possible est portée de 30 à 40 %. Aucune justification n’est apportée à cette modification. En outre, en augmentant les droits à construire, elle augmente la valeur des terrains alors même que la municipalité déplore le coût trop élevé du logement à Lacanau. À titre d’exemple, à Lège Cap-Ferret, l’emprise au sol est au maximum de 20 % en zone UD.

11 – La modification n°1 vise à protéger de nombreux « éléments de patrimoine » au bourg et à l’Océan. Cette orientation est appréciée et il est incompréhensible que la Maison du Commandant, à Carreyre, restaurée à grands frais, n’en fasse pas partie.

Ces observations valent pour les autres zones définies par le PLU lorsqu’elles sont concernées par les modifications cidessus.

Enfin, l’ARLL souhaite que la municipalité, pour traduire complètement l’objectif du SCOT de valoriser les paysages de l’intercommunalité, s’engage dans une démarche d’élaboration d’un plan paysage ou tout au moins d’une charte architecturale et paysagère (telle que prévue par la Loi Paysage de 1993 et mise en place par la circulaire du ministère de l’Environnement du 21 mars 1995) en lien avec le CAUE de la Gironde. Cette démarche d’aménagement préventif concrétiserait les intentions du SCOT en reconnaissant le caractère exceptionnel du lac de Lacanau et en préservant son avenir paysager.

Lacanau, le 16 juillet 2024

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